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LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 de cet article l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, de coordination, vise à faire figurer dans les deux articles L. 232-14 et L. 232 19 du code du sport la référence à la même procédure d’information du procureur de la République ainsi que d’établissement des procès-verbaux à la suite des contrôles.