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ART. 14
N° 20 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20 Rect.

présenté par

M. Depierre, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 14

Après la première occurrence du mot :

« agence »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« n’est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inverser la présentation retenue par cet article en prévoyant qu’en principe, la saisine de l’agence n’est pas suspensive, de façon à favoriser une exécution aussi rapide que possible des décisions prises par les fédérations. Ce n’est que par exception que l’Agence pourra, si elle l’estime opportun, décider du caractère suspensif de sa saisine.

Cet amendement supprime en outre la référence à la saisine de l’agence « par la personne sanctionnée » car en pratique l’Agence s’autosaisit ou est saisie d’office, sans intervention de l’intéressé.