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APRÈS L'ART. 16
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires pour rendre plus efficace la législation applicable aux précurseurs chimiques de drogue et l’adapter au droit communautaire notamment au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, au règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et au règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article habilite le Gouvernement à adapter le droit français au droit communautaire en matière de contrôle des précurseurs chimiques.

Les précurseurs chimiques qui peuvent servir à la fabrication illicite de drogues font l’objet d’une réglementation européenne modifiée à plusieurs reprises depuis sa mise en place en 1990 et qui a été consolidée et développée dans deux règlements communautaires publiés en 2004.

En France, la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes précise les dispositions nationales d’application des règlements communautaires, telles que les pouvoirs des services de contrôle ou les sanctions applicables en cas d’infraction.

Le présent article habilite le Gouvernement à adapter le droit national aux nouveaux règlements communautaires intervenus depuis en la matière, à savoir :

- le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, qui porte sur le commerce de ces substances à l’intérieur de l’Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers, qui porte sur le commerce extérieur de ces produits.

L’ordonnance permettra de mettre en œuvre les dispositions de ces règlements, entrés en vigueur dans l’ensemble de l’Union européenne le 18 août 2005.