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ART. 10
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 773)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Jacquat

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ARTICLE 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le 7° est complété par les mots : « , elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code mondial antidopage et le standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques pris pour son application et annexé à la convention de l’UNESCO contre le dopage ratifiée en 2007 par la France prescrivent la reconnaissance mutuelle des AUT entre les différentes autorités compétentes pour les compétitions nationales et internationales, qu’il s’agisse du CIO, de l’AMA, des fédérations internationales, ou des agences nationales.

Sans aller, en raison de critères médicaux parfois différents, jusqu’à reconnaître automatiquement les AUT délivrées par exemple par toutes les fédérations internationales, il apparaît opportun de prévoir cette possibilité de reconnaissance mutuelle afin d’éviter autant que faire se peut, les procédures multiples pour un même sportif souffrant d’une pathologie nécessitant l’usage d’une substance normalement interdite.

Par ailleurs, cette disposition permettra de répondre aux inquiétudes des sportifs étrangers pénétrant sur le sol français avec des substances interdites : leur AUT ainsi reconnue constituera une forme de détention autorisée.