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ART. 7
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2008

CONTRATS DE PARTENARIAT - (n° 779)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Goasguen, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à rétablir la notion d’« offre économiquement la plus avantageuse » comme critère de sélection des offres par la personne publique.

Le Sénat lui a substitué la notion d’« offre la plus avantageuse » afin d’éviter que le mot « économiquement » soit interprété comme visant le moins disant.

La notion d’offre économiquement la plus avantageuse figure depuis 2004 dans l’ordonnance sur les contrats de partenariat et n’a posé aucun problème d’interprétation. C’est également le critère prévu par le code des marchés publics. Il désigne sans ambiguïté le « mieux disant ».

En outre, cette notion est imposée par la directive communautaire du 31 mars 2004 relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services. Cette directive prévoit ainsi qu’en matière de dialogue compétitif, « l’attribution du marché est faite sur la seule base du critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse ».

Il est donc préférable de maintenir la notion d’offre économiquement la plus avantageuse, pour assurer la cohérence du droit de la commande publique et sa conformité au droit communautaire.