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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2008

COMBATTRE L'INCITATION À L'ANOREXIE - (n° 791)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

Mmes Boyer, Vasseur et Rosso-Debord

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 121-1 du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque la photographie à des fins commerciales d’une personne, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image, n’est pas accompagnée de la mention : « Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’utilisation fréquente des logiciels de traitement d’image pour modifier l’apparence corporelle d’une personne dans des photographies commerciales contribue à diffuser une représentation erronée de l’image du corps dans notre société. Aussi est-il proposé d’en informer clairement le consommateur, en prévoyant que ces photographies soient accompagnées de la mention : « Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne ».

En cas de non-respect de cette obligation, la publicité sera considérée comme une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.