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ART. PREMIER
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(Deuxième lecture) - (n° 819)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Peiro
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« À l’occasion des travaux menés avec des organismes génétiquement modifiés pour ces études et ces tests, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir lancé une alerte, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, lorsque ceux-ci peuvent conduire à créer des risques importants ou non maîtrisés ou concourir à exposer autrui ou l’environnement à de tels risques dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 de la Charte de l’environnement impose un devoir à toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Dans ce cadre, il convient de protéger les lanceurs d’alerte, notamment en matière de travaux sur les OGM, qui ne font qu’assumer ce devoir. Cet amendement propose donc cette protection en s’inspirant des dispositions récemment adoptées par la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption.