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ART. PREMIER
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2008

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(Deuxième lecture) - (n° 819)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Peiro
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 2 de cet article la phrase suivante :

« Est « sans organismes génétiquement modifiés », tout produit dans lequel ne peut être détecté à l’analyse un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réglementation européenne définit l’obligation d’étiquetage pour les produits obtenus à partir de productions d’OGM. Elle établie un seuil de présence de 0,9 % pour ce faire.

Il convient de définir légalement la production « sans organismes génétiquement modifiés » afin d’éclairer complètement les consommateurs sur les produits qu’ils acquièrent. La proposition ici présentée prend appui sur la définition retenue par les services de la DGCCRF dans leur note n°2004-113 et sur la définition communautaire des OGM contenue au 2) de l’article 2 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle n’entre aucunement en contradiction avec le droit communautaire qui impose l’étiquetage des produits contenant 0,9 % d’OGM sans jamais interdire aux États membres de définir le « sans organismes génétiquement modifiés » en s’appuyant sur un quelconque autre seuil, dont le seuil de détectabilité, qui apparaît le plus informatif, au regard de la qualité du produit pour les consommateurs.

Il faut ainsi rappeler que dès 1999, le représentant de la fédération des entreprises du commerce et de la distribution expliquait, dans un colloque au Sénat intitulé « Biotechnologies : Quels enjeux pour les Français ? Quelle place pour la France ? » : « Il y a une chose que les Français ne peuvent admettre, c’est que l’on cache des choses qu’on sait. Ils découvrent article après article que tel papillon a un problème ou que tel ou tel article est litigieux ». Cet amendement vise à éviter tout suspicion en se calant sur le seuil de détection à l’analyse tel que le préconise la DGCCRF.