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ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Gosnat, M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Fraysse, Mme Buffet
M. Bocquet, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Asensi, M. Gerin, M. Lecoq, Mme Amiable
M. Muzeau, M. Gremetz, M. Candelier et M. Desallangre
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ARTICLE
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Peut être étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés » tout produit dans lequel aucune trace d'organisme génétiquement modifié ne peut être détectée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le règlement européen n° 1829/2003 applicable depuis avril 2004 prévoit une mention spécifique sur l'étiquetage des produits informant le consommateur que ces produits comportent des OGM. Cet étiquetage est obligatoire lorsque ces produits comportent plus de 0,9% d'OGM. La note de la DGCCRF n° 2004-113 précise bien en revanche que seuls peuvent répondre à la mention « sans OGM » ou « non OGM » les produits dans lesquels il n'est détecté scientifiquement aucun OGM. En d'autres termes, le seuil à retenir dans ce cas est la limite de détection à l'analyse et nullement la limite de 0,9%. Le présent amendement propose de légaliser cette pratique des services de la concurrence afin de lever toute ambiguïté sur la possible utilisation de ces mentions.