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APRÈS L'ART. 3
N° 604 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 604 Rect.

présenté par

M. Warsmann

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à l'amendement n° 511 rect. de M. Montebourg

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APRÈS L'ARTICLE 3

Après les mots :

« listes électorales. »,

rédiger ainsi la fin de cet amendement :

« La régularité de l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi et qui ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, est contrôlée par le conseil constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République soumet la proposition au référendum. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement propose de préciser la nature de l’initiative, qui est une proposition de loi, soumise aux règles de dépôt et de recevabilité des propositions de loi, et qui ne doit pas avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Le sous-amendement propose également de renvoyer au législateur organique le soin de préciser les conditions dans lesquelles la régularité de l’initiative populaire sera vérifiée par le conseil constitutionnel