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ART. 28
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 95

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 28

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement ayant pour objet de prévoir que la formation compétente pour les magistrats du siège, lorsqu’elle statuera comme conseil de discipline, sera présidée, comme à l’heure actuelle par le premier président de la Cour de cassation. S’il ne semble en effet pas souhaitable que le premier président préside la formation lorsqu’elle se prononce sur des nominations ou formule des propositions de nominations, il est en revanche légitime que le plus haut magistrat du siège préside la formation lorsqu’elle remplit des fonctions disciplinaires.