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ART. 34
N° 108
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 34

Dans l’alinéa 1 de cet article, après la référence :

« 44 »,

insérer la référence :

« , 56 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence.

La disposition de l’article 13 de la Constitution (modifié par l’article 4 du présent projet) relative à la procédure de nomination à certains emplois après consultation d’une commission de parlementaires ne pourra entrer en vigueur que dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire pour la création de cette commission. De la même manière, il est logique de prévoir que la nouvelle rédaction de l’article 56 de la Constitution, qui prescrit le recours à cette commission pour les nominations au Conseil constitutionnel, entrera en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique.