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ART. 6
N° 123
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Vème RÉPUBLIQUE - (n° 820)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giraud, Mme Girardin,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime l’article 6 du projet de loi constitutionnelle qui prévoit que le droit de grâce du Président de la République s’exerce après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. Cette disposition n’apparaît pas nécessaire non pas que le Président de la République ne doive pas bénéficier d’un avis mais parce que celui-ci existe déjà. En effet, les recours motivant les demandes de grâce font l’objet d’une instruction par le Bureau des grâces de la Chancellerie qui transmet au Secrétariat général de la présidence ceux qu’elle juge fondés, exerçant ainsi un rôle de filtre et donc de recommandation et d’avis. Par exemple c’est ce bureau qui a décidé du bien-fondé de la demande de grâce de Paul Touvier, laquelle a été ensuite accordée par la suite par le Président Georges Pompidou en novembre 1971. Le dispositif contenu dans le projet de loi constitutionnelle n’apporte donc rien de véritablement nouveau puisqu’il ne prévoit qu’un simple avis que le Président de la République ne sera pas tenu de suivre, comme c’est déjà le cas aujourd’hui avec le rôle du Bureau des grâces de la Chancellerie.