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ART. 6
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Ciotti, rapporteur
au nom de la commission des lois
saisie pour avis

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ARTICLE 6

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 de cet article les trois phrases suivantes :

« Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à un secteur d’activité désireux de maintenir une computation des délais de paiement à partir de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée, de déroger, sur la base d’un accord interprofessionnel, à la règle de la computation à compter de la date d’émission de la facture.

En effet, la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation apparaît, dans certains cas, plus objective et certaine que celle de l’émission de la facture. Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle la directive 2000/35/CE relative à la lutte contre les retards de paiement renvoie elle-même à cette notion. En outre, la pratique a largement assimilé cette référence, de sorte que, dans certains cas, un changement pourrait engendrer des contentieux ou des difficultés.