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AVANT L'ART. 21
N° 204 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204 Rect.

présenté par

M. Lefebvre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Action de groupe ».

II. – L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1. – Lorsqu’un groupe de consommateurs a subi des préjudices économiques individuels d’un montant inférieur ou égal à 4 000 euros, ayant pour origine commune le fait d’un même professionnel, les associations visées à l’article L. 422-2 peuvent saisir le tribunal de grande instance compétent et demander réparation pour l’ensemble des victimes identifiées ou identifiables, sans avoir à justifier d’un mandat.

« Un consommateur peut s’exclure à tout moment de l’instance pour engager une action individuelle. »

III. – Dans les six mois après la promulgation de la loi n°                  du                       , un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette nouvelle procédure.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tirant les conséquences des lacunes procédurales du système judiciaire français, s’agissant notamment de l’effectivité des droits reconnus aux consommateurs, le Président de la République avait, dès 2005, appelé de ses vœux «une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés. » Mais le vœu est resté pieux…. Dès son élection, le Président de la République actuel, dans la lettre de mission à la Ministre de l'Économie, a demandé la création d’une action de groupe à la française dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie. Or ce dispositif ne figure pas dans le projet de loi.

L’actualité judiciaire des dernières années illustre pourtant l’urgence de l’introduction de cette nouvelle procédure. Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels n’ont pas été appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d’une action individuelle (coût informationnel, déplacements, honoraires…) dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi.

Cette inaction n’a jamais été palliée par les modes de saisine simplifiée mis en place par la loi. En outre, malgré les procédures à disposition des associations de consommateurs, et le caractère symbolique des condamnations obtenues, celles-ci n’ont jamais bénéficié directement aux consommateurs ni incluent l’ensemble des personnes lésées. En effet, la seule possibilité de regroupement des litiges qu’autorise le droit français nécessite que chaque justiciable se joigne volontairement à une action en justice.

Au vu de ces éléments, force est de constater que le principe constitutionnel d’accès à la justice n’est pas respecté. Le présent amendement entend pallier ce vide juridique en créant une véritable action de groupe à la française pour les consommateurs, à la fois efficace mais également suffisamment « encadrée » avec un grand nombre de garde-fous pour nous préserver des dérives à l’américaine que d’aucuns refusent.

L’action de groupe instituée par le présent texte a une double vocation. D’une part, offrant un accès à la justice d’un groupe de justiciables en une seule procédure, elle permettra de réparer l’ensemble des préjudices subis ; d’autre part, elle aura un effet dissuasif en sanctionnant la personne fautive, en l’obligeant à cesser une pratique abusive ou illicite et à en assumer les conséquences. La seule existence de l’action de groupe constituera un garde fou au développement des pratiques illicites.

Le présent amendement crée en effet une procédure par laquelle, sous le contrôle constant d’un juge, une association agréée prend seule l’initiative de saisir un juge au nom de l’ensemble des victimes ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel (d’un montant inférieur à 4000 euros) pour obtenir l’indemnisation de chacune. Cette action de groupe, correctement encadrée, suscite même l’adhésion des entreprises puisque le Centre National des Jeunes Dirigeants d’Entreprises, « Croissance Plus », ou encore la CGPME ont clairement indiqué qu’une « action de groupe efficace et encadrée est possible ».

Le présent amendement invite par ailleurs le Gouvernement à reprendre le schéma procédural sur lequel se sont entendus les consommateurs et les entreprises, plus particulièrement la CGPME, afin de préserver les intérêts de chacun, tout en garantissant une meilleure justice.