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APRÈS L'ART. 14
N° 588
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 588

présenté par

M. Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire dans l’article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n°95-96 du 1er février 1995 en vue de protéger les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts. En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n’ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l’article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.