Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Forissier
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le troisième alinéa de l'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réintroduire dans l’article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n°95-96 du 1er février 1995 en vue de protéger les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts. En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n’ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l’article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.