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ART. 27
N° 893 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 893 Rect.

présenté par

M. Remiller

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 39 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, la commission départementale d’aménagement commercial est appelée à se prononcer, à la demande de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est projetée l’implantation, sur les opérations visées aux 1° à 3°, dès lors que la surface de vente d’un magasin de commerce de détail excède 300 mètres carrés et est inférieure à 1 000 mètres carrés ou que le changement de secteur d’activité concerne un commerce de détail d’une surface supérieure à 1000 mètres carrés et inférieure à 2 000 mètres carrés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'intercommunalité permet aux communes de se regrouper afin de mener de véritables projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme. Il est donc normal que le président d'une structure intercommunale puisse saisir la commission départementale d'équipement commercial au sujet de l'extension ou du changement d'activités des entreprises locales. En effet, ces modifications peuvent avoir un impact sur l'économie des communes environnantes. Or, grâce à ses fonctions, le président de la structure intercommunale peut donc avoir une vision plus globale des conséquences occasionnées par ces changements.