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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 24
N° 1572 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1572 Rect.

présenté par

M. Charié, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. – Dans le 3° de l’article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. – L’article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

3° Dans le I est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »

IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision et permettant limiter les dates des périodes mobiles de soldes.