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MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
(Seconde délibération)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 13 à 17 de cet article les trois alinéas suivants :
« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction issue de l’adoption de l’amendement n° 21 conduit à un mécanisme de centralisation des fonds à la CDC très complexe, peu prévisible, et facteur d’instabilité. L’amendement propose de rétablir une règle de centralisation unique pour le Livret A et le LDD, tout en ajustant, par rapport au texte initial du Gouvernement, la rédaction pour notamment inclure, dans le calcul du taux plancher de centralisation, les prêts aux organismes de logement social attribués au titre de la politique de la ville. Il s’agit ainsi de rétablir le texte qui avait été adopté par la Commission des Finances et la Commission des Affaires économiques.