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AVANT L'ART. PREMIER
N° 106
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 106

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre V bis intitulé : « Délit d’atteinte à l’environnement » et comprenant un article L. 160 ainsi rédigé :

« Art. L. 160. – Est coupable du délit d’atteinte à l’environnement toute personne qui aura, par inattention, imprudence ou négligence, porté atteinte de façon grave et irréversible, directement ou indirectement, à l’équilibre du milieu naturel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance de la valeur d’intérêt général de l’environnement, consacrée par l’article 410-1 du code pénal, conduit à souhaiter la mise en place d’une incrimination générale réprimant la faute écologique. Ne pas respecter l’environnement constitue en effet un comportement socialement dangereux au même titre que d’autres fautes graves sanctionnées par la loi pénale. Il apparaît en effet tout à fait anormal que le pollueur ne soit pas considéré comme un délinquant au même titre que le voleur. En 1978, une proposition de loi du sénateur Ciccolini proposait d’instaurer un délit de pollution mais celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une discussion au Parlement. Depuis lors, l’environnement s’est considérablement dégradé et cette proposition est plus que jamais légitime. Jusqu’à présent, les infractions sont dispersées dans un grand nombre de textes et sanctionnent le plus souvent la méconnaissance de règles administratives. Aussi, de nombreux domaines échappent à la répression. De plus, les évolutions technologiques rapides font en sorte que le droit a souvent un temps de retard, souvent fatal, sur les pollutions. Les auteurs de cet amendement proposent donc d’instaurer un délit d'atteinte à l'environnement en cas de négligence, lequel délit viendrait compléter le crime de terrorisme écologique qui vise, quant à lui, certaines atteintes volontaires à l’environnement.