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ART. PREMIER
N° 117
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 117

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE PREMIER

I. – Après l'alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. La gravité des dommages est appréciée par l'autorité compétente et par le juge en fonction des critères énoncés dans l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 130 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'annexe I de la directive fixe clairement les critères qui définissent la gravité du dommage. Le ministre chargé du développement durable, dans sa réponse au sénateur Jean Bizet, a annoncé que ces critères seraient transposés par un décret. Or, le rapport du Sénat indique avec justesse la difficulté à définir cette notion de gravité du fait de l'accumulation de dommages de faible importance qui peuvent s'avérer graves à long terme ou à l'inverse de dommages graves se résorbant facilement. Il apparaît dans ce cas suffisant aux auteurs de l'amendement que les autorités compétentes évaluent par eux-mêmes, suivant la situation, la gravité du dommage en se fondant sur l'annexe I. La définition de la gravité par un décret entraînerait au mieux une redite des critères énoncés par la directive, au pire une limitation de leur portée par l'édiction d'une liste restreinte de cas. En cas d’interprétation a minima de la directive, on peut craindre en effet un champ d’application très limité du nouveau régime si l’on se réfère à l’évaluation opérée par la Grande-Bretagne qui n’a abouti qu’à la prévision d’une trentaine de cas graves.