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AVANT L'ART. PREMIER
N° 141
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 152-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1. – Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental, afin de garantir l’accès des victimes à la justice.

Le 6 mai 2008, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte entend instaurer un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l’environnement.

Jusqu’à présent, en matière industrielle, la jurisprudence administrative s’est accordée sur un délai de trente ans, à compter de la cessation d'activité (lorsque cette dernière a été régulièrement portée à la connaissance de l'administration, sauf cas de dissimulation de dangers ou inconvénients), au cours duquel cette dernière peut demander la remise en état du site. Ce délai de trente ans, après des débats importants, a bien été inscrit dans la loi et élargi à d’autres domaines, conformément au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Mais la rédaction retenue souffre d’imprécisions, sources d’insécurités juridiques. Le texte proposé vise donc à répondre aux questions soulevées en précisant :

- Le régime concerne en général les obligations liées à la réparation des dommages causés à l’environnement, et non seulement les obligations financières. La réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n’est ainsi plus exclue.

- Le régime d’exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l’environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l’environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural, bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun.

- Le délai le trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Sont ainsi pris en compte les cas où, par exemple, l’auteur de l’atteinte à l’environnement a dissimulé une pollution ou ne s’en est pas rendu compte, en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration.