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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Après l’alinéa 58 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 162-7-2. – L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut imposer l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 préalablement à l’implantation d’une installation jugée par elle comme potentiellement dangereuse pour les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit une étude d’impact pour les aménagements et travaux publics d’une certaine dimension et aux conséquences possiblement néfastes pour l’environnement. De même, celle-ci est prévue dans le cas d’ouverture d’une installation classée donnant lieu à autorisation. Mais les autres établissements privés et publics échappent à cette évaluation des risques alors même que leur activité peut s’avérer dangereuse pour l’environnement, simplement parce qu’ils ne figurent pas dans la nomenclature des installations classées ou parce que leur dimension est peu importante. Les auteurs de cet amendement proposent de remédier à cette lacune non pas en imposant une étude d’impact dans tous les cas mais en laissant la faculté à l’autorité compétente de la diligenter si elle considère qu’un risque de dommage existe.