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ART. 28
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2008

Cour des comptes et chambres régionales des comptes - (n° 947)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Ciotti, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 28

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, s’agissant de la chambre territoriale des comptes (CTC) de la Nouvelle-Calédonie, à simplifier et clarifier les modalités de décharge d’un comptable public à l’initiative du ministère public, lorsque l’ouverture d’une instance contentieuse n’apparaît pas justifiée.

Il est proposé de permettre au magistrat du siège, hésitant à rendre une ordonnance de décharge, de demander la transmission au ministère public d’un rapport d’instruction complémentaire permettant, par exemple, de signaler des éléments non encore pris en compte dans les premières conclusions du parquet. Ce dernier pourrait alors :

- soit confirmer ses précédentes conclusions, ce qui conduirait le magistrat du siège à rendre une ordonnance de décharge (décision juridictionnelle contestable devant la Cour des comptes en appel) ;

- soit rendre de nouvelles conclusions retenant une charge à l’encontre du comptable, ce qui déclencherait la procédure contentieuse, publique et contradictoire, prévue au paragraphe III du nouvel article L. 141-2 du code des juridictions financières.

Le maintien d’une décharge par ordonnance rendue par un magistrat du siège permettrait ainsi d’éviter l’institution, décidée au Sénat, d’un délai de prescription spécifiquement ramené à deux ans lorsque les conclusions favorables du parquet n’ont pas été suivie d’une ordonnance de décharge. Une telle solution serait en effet complexe et paradoxale, puisqu’elle mettrait cette décharge de plein droit à l’abri de tout recours.