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ART. 16 BIS
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2008

Cour des comptes et chambres régionales des comptes - (n° 947)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

M. Dosière, M. Derosier
et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 16 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 231-4 du même code est ainsi rétabli :

« Les personnes déclarées comptables de fait rendent en deux exemplaires leurs comptes et les pièces justificatives à la chambre régionale des comptes qui transmet un exemplaire à l'ordonnateur de la collectivité concernée.

« L'ordonnateur en informe l’organe délibérant qui fait connaître ses observations éventuelles à la chambre régionale des comptes dans le délai de trois mois, en joignant le compte rendu de ses débats.

« La chambre régionale des comptes peut juger les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent. »

II. – L’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 421-21 du code de la construction et de l’habitation, les références : « L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 » sont remplacés par le mot et les références : « et L. 1612-16 à L. 1612-18 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l'état actuel du droit, en cas de déclaration de gestion de fait, la procédure présente de graves inconvénients.

En effet, le juge financier demande à la collectivité de se prononcer par une délibération sur le caractère d'utilité publique des dépenses irrégulièrement maniées.

Deux cas peuvent se présenter :

• Si les dépenses sont déclarées d'utilité publique par la collectivité, le gestionnaire de fait ne sera pas mis en débet sauf s'il s'agit de dépenses manifestement irrégulières. En effet, cette décision ne contraint pas le juge des comptes à les valider car il reste libre d'apprécier la réalité et la régularité alléguées.

• A l'inverse, si l'organe délibérant refuse de reconnaître le caractère d'utilité publique des dépenses, le gestionnaire de fait sera mis en débet et devra rembourser les sommes en cause (sauf remise par le ministre du budget) puisque le juge ne peut aller en l'encontre de cette décision.

Il est alors à craindre que cette procédure soit utilisée de manière politicienne dans le cadre d'une alternance politique.

D'où l'intérêt de l'amendement devenu article 16 bis dans le texte voté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale, et qui transformait cette décision de la collectivité en un simple avis.

C'est pourquoi, il est proposé de rétablir l'article 16 bis voté, je le rappelle, à l'unanimité de l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement.