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ART. 4
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2008

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS - (n° 948)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

I. – Compléter l’alinéa 4 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Cette ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif. »

II. – Supprimer les alinéas 5 à 8 de cet article.

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :

« Ces procès verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les 5 jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objectif de clarifier la procédure suivie par les agents lors des opérations de police judiciaire prévues à l’article L. 232-19 du code du sport.

Le fait que ces agents agissent dans le cadre de leur mission de police judiciaire, les place ipso facto dans le cadre d’une procédure judiciaire et donc sous le contrôle et l’autorité du procureur de la République. Lorsque les agents agissent dans ce cadre, il existe des recours contre la validité de l’ordonnance, devant les juridictions pénales, qui sont examinés par la chambre de l’instruction si l’affaire est suivie par un juge d’instruction ou par la juridiction de jugement. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un autre recours, de nature civile.

Prévoir un tel recours pourrait aller jusqu’à créer un risque de contradiction et donc d’insécurité juridique entre un éventuel recours selon les voies de procédure civile et le recours prévu selon les voies de la procédure pénale, l’hypothèse de deux décisions contradictoires pouvant se présenter.

Les dispositions introduites antérieurement par amendement pour prendre en compte la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Ravon) se révèlent ainsi superfétatoires.

Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 13, redondantes avec l’article L. 232-14 in fine sont supprimées.