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ART. 17
N° 86 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86 (2ème rect.)

présenté par

M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
M. Vercamer et M. Apparu

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ARTICLE 17

I. – Après les mots :

« par ailleurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 de cet article :

« , dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18 de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conventions de forfait en jours sur l’année doivent être encadrées par des limites clairement établies, en particulier en cas de dépassement. L’accord collectif fixe, dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés, le nombre maximal annuel de jours travaillés. A défaut d’accord, le présent amendement établit cette limite à 235 jours, prenant ainsi en compte les jours de repos hebdomadaires et les jours de congés payés. Ceci a notamment pour conséquence de garantir deux jours de repos par semaine aux salariés concernés par les forfaits jours.