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ART. 3
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96

présenté par

M. Anciaux, rapporteur pour avis
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« V. – Dans la première phrase du 2°) de l’article L. 1111-2 du même code, les mots : « , y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

« VI. – Après l’article L.2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1 – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2°) de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. » 

« VII. – Après l’article L.2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1 – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2°) de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement intègre les salariés mis à disposition dans le décompte des effectifs de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, à condition qu’ils satisfassent à deux exigences cumulatives : la présence physique effective dans cette entreprise pendant une durée minimale d’un an au moment du décompte.

En outre, dès lors qu’ils sont intégrés dans le décompte des effectifs de l’entreprise utilisatrice, il convient de conférer à ces salariés mis à disposition la qualité d’électeur (en cas d’ancienneté de 12 mois) et d’éligible (en cas d’ancienneté de 24 mois) dans cette même entreprise.