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ART. 16
N° 122 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122 Rect.

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 8 de cet article :

« Art. L. 3121-24. – Sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11, une convention ou un accord collectif... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La santé des travailleurs fait partie de l'ordre public social. Les repos compensateurs en cas de hausse de la charge de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires y contribuent et doivent à ce titre être protégés.

Il est important de conserver le caractère cumulatif actuel du repos compensateur de remplacement et du repos compensateur obligatoire, en reprenant une formule et l'actuel article L. 3121-24 du code du travail, afin notamment de ne pas confondre les deux dispositifs (et ce d'autant plus que l'alinéa 10 de cet article 16 prévoit, par gré à gré ente le salarié et l'employeur, le renoncement à l'ensemble du repos compensateur, sans distinction entre la « contrepartie obligatoire en repos » et le « repos compensateur de remplacement ».

Est ce que la suppression de la mention existante « sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos », signifie que le Gouvernement anticipe la conclusion d'accords d'entreprises fixant des contingents au maximum de la limite légale de 405 heures par an (correspondant aux 48 heures par semaine), faisant disparaître par la même toute contrepartie obligation en repos, puisque celle-ci n'est désormais déclenchée que pour les heures accomplies au-delà du contingent ?