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APRÈS L'ART. 20
N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 197

présenté par

M. Morange

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits utilisés selon les modalités prévues au présent article et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent sont exonérés de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite de dix jours par an. »

II. – Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié sous forme de complément de rémunération tel que prévu à l’article L. 3153-1 du code du travail. »

III. – Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, dans la perspective ouverte par le présent projet de loi, à permettre un ajustement du dispositif du compte épargne-temps. Afin de généraliser pleinement son utilisation monétaire, il prévoit une exonération complète de toutes charges sociales des droits convertis en argent par le salarié dans la limite de dix jours par an.