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ART. 15
N° 220 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220 Rect.

présenté par

M. Mamère, Mme Billard, MM. Yves Cochet et de Rugy

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ARTICLE 15

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article 41 de la Constitution est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord sur la décision opposant la recevabilité, le Gouvernement, le Président l’assemblée intéressée ainsi que soixante parlementaires de cette même assemblée peuvent saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le souci d’assurer un meilleur partage entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire est justifié : seulement, en raison du fait majoritaire, l’opposition d’une irrecevabilité est très rare dans la mesure la concordance de majorité pousse le gouvernement à ne pas user de son pouvoir à l’égard des amendements émanant de sa propre majorité. Le nouvel article 41 aura pour effet de permettre également au président de l’assemblée intéressée de ne pas opposer l’irrecevabilité pour les amendements du gouvernement.

Seule l’opposition pourra donc souffrir de ces dispositions, qui s’inscrivent dans une logique globale d’atteinte au pouvoir fondamental d’amendement des parlementaire.

Cet amendement a donc pour objet de permettre, en cas de désaccord sur la recevabilité d’un amendement, à 60 députés et 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester une décision opposant l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement.