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ART. 13
N° 265
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265

présenté par

M. Cazeneuve, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini,
M. Roman, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Afin d’assurer le respect des délais fixés dans le présent article, les assemblées se réunissent, si besoin est, de plein droit en session extraordinaire, par dérogation aux dispositions de l’article 29. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme pour l’amendement précédent, il s’agit de donner à ces nouvelles dispositions toute leur force utile : le Parlement doit pouvoir se réunir en session extraordinaire si besoin est. L’Assemblée doit pouvoir, en outre, surmonter un refus éventuel du Sénat.