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ART. 7 BIS
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2008

DROIT D'ACCUEIL DANS LES ÉCOLES - (n° 1008)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

Mme Guégot, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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ARTICLE 7 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tendant à modifier l’alinéa consacré à l’établissement d’un « vivier » de personnes assurant le service d’accueil poursuit un double objectif :

– d’une part, prévoir la transmission de la liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil au conseil d’école, consacré par l’article L. 401-1 du code de l’éducation, afin que les représentants des parents d’élèves qui y sont élus soient informés du choix du maire ;

– d’autre part, prévoir que les personnes concernées sont préalablement informées de la transmission de cette liste au conseil d’école, au nom du droit à l’information postulé par la législation dite « informatique et libertés ».

On observera que, par souci de respecter le droit au respect de la vie privée, la transmission, par le maire, de la liste aux parents représentés au conseil d’école n’interviendra après que l’autorité académique ait vérifié que les personnes concernées ne figurent pas au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente (FIJAIS) et, le cas échéant, écarté certaines personnes de la liste.

Ainsi, la constitution du « vivier » des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil donne lieu à quatre étapes successives : l’établissement de la liste par le maire, sa transmission à l’autorité académique à des fins de vérification, le retrait éventuel de cette liste des noms des personnes figurant au FIJAIS, puis sa transmission aux parents représentés au sein du conseil d’école. Par ailleurs, chacun des deux cas de transmission prévus respectivement à l’autorité académique et au maire, donne lieu à une information préalable des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil.