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APRÈS L'ART. 8
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2008

DROIT D'ACCUEIL DANS LES ÉCOLES - (n° 1008)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Glavany, M. Michel, M. Yves Durand, Mme Mazetier, M. Valls,
M. Juanico, Mme Batho, M. Jean-Michel Clément, M. Pérat, M. Raimbourg,
M. Eckert, M. Rogemont, M. Delcourt, M. Dussopt, M. Deguilhem, M. Roy,
M. Goua, Mme Marisol Touraine
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est constant que l'article 89 de la loi précitée précise que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une des écoles publiques, ou en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

Cet article a pour conséquence de faire bénéficier les écoles privées du financement public de leurs dépenses de fonctionnement pour l'accueil d'enfant dont la famille est domiciliée dans une commune autre que celle où est situé l'établissement scolaire.

L'article 89 crée donc les mêmes obligations que celles prévues pour les écoles publiques sauf à préciser que le 4ème alinéa de l'article L. 212-8 ne s'applique pas aux écoles privées.

Cet alinéa prévoyant pour les écoles publiques que si :

- la capacité d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence de l'enfant permet la scolarité des enfants concernés.

- le maire de cette même commune de résidence consultée par la commune d'accueil n'a pas donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.

Il ne peut être demandé à la commune d'accueil une participation au frais de fonctionnement.

En ne prévoyant pas l'application de ce 4ème alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, l'article 89 de la loi établit une discrimination de traitement entre l'école publique et l'école privée, il doit donc être supprimé.