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APRÈS L'ART. 2
N° 4 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4 Rect.

présenté par

M. Taugourdeau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

1°. – L’article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».

2°. – L’article L. 3322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».

3°. – L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret ».

II.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’ouvrir le droit à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale au bénéfice des salariés d’un groupement d’employeurs étant entendu que celui-ci, par nature, ne réalise pas de bénéfice. Le salarié du groupement pourra, si l’accord d’une entreprise adhérente auprès de laquelle il est mis à disposition le prévoit, en bénéficier au même titre que les salariés de l’entreprise utilisatrice, dans des conditions qui seront précisées par décret et qui tiendront compte de la durée du travail du salarié pour le compte de l’entreprise utilisatrice.