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APRÈS L'ART. 2
N° 1513 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1513 Rect.

présenté par

M. Decool, M. Lefranc, M. Grand, M. Moyne-Bressand, M. Lejeune,
M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Christian Ménard, M. Sandras,
M. Fasquelle, M. Spagnou, Mme de La Raudière, Mme Bourragué, M. Raison,
Mme Marland-Militello, M. Depierre, Mme Branget et M. Cinieri

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L’article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucune des parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le but ici est celui de la simplification. Actuellement, les accords d’intéressement doivent être renégociés tous les trois ans obligeant les entreprises à être toujours vigilantes sur le dépôt, alors qu’un contrat de participation ou un PEE peut être fait à durée indéterminée. Le but de cette disposition est donc de pouvoir prolonger ledit accord par tacite reconduction afin d’éviter de nouvelles obligations de dépôt et des risques d’oubli de l’employeur.