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ART. 2
N° 68
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2008

GÉNÉRALISATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE - (n° 1100)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68

présenté par

M. Daubresse, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 155 :

« Art. L. 262-52. – L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service du revenu de solidarité active, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement de situation, ayant abouti au versement indu de l’allocation sont passibles d’une amende administrative. Cette amende est prononcée et recouvrée par le président du conseil général dans les conditions et les limites prévues pour la pénalité définie à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sous les réserves suivantes : la commission consultée est l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code ; la juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence : dès lors que le projet de loi renvoie, pour la sanction administrative de la fraude au RSA, à la pénalité prévue en matière de prestations sociales par l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, il est juridiquement nécessaire – et logique – de prévoir une incrimination et des règles de procédure identiques, sous quelques réserves inévitables : c’est le président du conseil général qui prend les décisions (et non le directeur de la CAF) ; il consulte l’équipe pluridisciplinaire ; la seule juridiction compétente ne peut être que la juridiction administrative.

Par ailleurs, par cohérence rédactionnelle avec les alinéas 156 et 157, la pénalité est qualifiée d’« amende administrative ».