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APRÈS L'ART. 7
N° I - 42
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 42

présenté par

M. Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – La première phrase du d. du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots :

« ou à des fondations d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l’impôt sur les sociétés en application du 11° du 1 de l’article 207. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 244 quater B II du Code général des impôts (CGI) définit les dépenses d’amortissement, de personnel et de fonctionnement ouvrant droit au crédit d’impôt instauré au I du même article, en faveur des entreprises, au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

S’agissant des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées aux tiers par les entreprises, l’article 244 quater B II du CGI prévoit qu’elles peuvent également ouvrir droit au crédit d’impôt recherche, lorsque la réalisation des opérations est confiée, soit à des organismes privés agréés par la ministre de la recherche, soit à des organismes de recherche publics ou à des universités.

Le d. de l’article 244 quater B II du CGI précise depuis 2004 que ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant lorsqu’elles se rapportent à des opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, et l’administration fiscale admet que cette mesure bénéficie également aux dépenses confiées aux centres techniques exerçant des missions d’intérêt général, bien qu’elles ne soient plus expressément visées par le texte en vigueur depuis 2005.

Adoptée en vue d’orienter en priorité vers la recherche publique et d’intérêt général la sous-traitance des opérations de recherche, cette disposition spécifique ne peut toutefois remplir que partiellement cet objectif, à défaut de pouvoir s’appliquer aux programmes confiés aux fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche qui, régies par un statut de droit privé, abritent cependant nombre d’unités de recherche ou de chercheurs du secteur publics et participent, seuls ou en liaison avec des universités ou établissements publics aux mêmes missions de recherche.

De surcroît, alors même que leur contribution à l’effort national de recherche scientifique et au rayonnement mondial de la recherche française est essentielle, ainsi qu’en témoigne au besoin l’attribution du Prix Nobel de médecine 2008 aux professeurs BARRE-SOUSSI et MONTAGNER de l’Institut Pasteur, ces fondations reconnues d’utilité publique sont en difficulté pour reconduire ou conclure avec des entreprises des contrats de recherche qui ne peuvent donner ouverture à l’avantage fiscal majoré en application du d. de l’article 244 quater B II du CGI.

Cette situation n’est donc manifestement pas satisfaisante et apparaît en contradiction avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics dans le domaine de la recherche, qui ont conduit à l’instauration, à l’article 207,1 9° à 11° du CGI, par la loi de programmation pour la recherche pour 2005 à 2010, d’une exonération de l’impôt sur les sociétés commune aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur et aux fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche, pour les revenus tirés des activités de recherche et de valorisation de la recherche conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, définies aux articles L 123-3 du Code de l’éducation et L 112-1 du Code de la recherche.

Afin de conférer aux dispositions du d. de l’article 244 quater B II du CGI un plein effet, également utile à l’ensemble des établissements publics ou d’utilité publique dont les activités participent des missions du service public de la recherche, il est proposé d’étendre leur bénéfice aux dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des fondations d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l’impôt sur les sociétés en application du 11° de l’article 207,1 du CGI.