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APRÈS L'ART. 8
N° I - 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 91

présenté par

M. Luca, M. Flory, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Decool, Mme Vasseur,
M. Myard, M. Depierre, M. Cosyns, M. Boënnec et Mme Boyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I.– L'article 796-0 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 796-0-ter. – Est exonérée de droit de mutation par décès la part de chaque frère et soeur, neveu et nièce ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fraction de la part nette taxable applicable entre collatéraux est à minima de 35%.

Cette disposition conduit à une inégalité des Français devant l'impôt selon qu'ils ont une descendance ou qu'ils n'en ont pas.

Les personnes sans héritiers directs qui souhaitent, comme cela se produit de plus en plus souvent, organiser leur succession de leur vivant, se trouvent donc confrontés à une fiscalité qui ne leur serait pas appliquée en ligne directe.

Les personnes sans héritiers directs qui n'ont le plus souvent comme bien que leur seul logement et de petits revenus, voient ainsi leur patrimoine lourdement taxé.

En milieu rural, bon nombre d'exploitants qui n'ont pas de descendants, voient la transmission de leur entreprise assujettie à une fiscalité pénalisante.

Dans un esprit d'équité et pour que la réforme des droits de succession puisse s'appliquer également aux personnes seules, conformément à l'engagement du Président de la République, il convient d'étendre l'exonération des droits de succession aux collatéraux.