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APRÈS L'ART. 7
N° I - 137
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 137

présenté par

M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac,
M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand,
M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce,
Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de 100 000 euros ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement dissuade directement les entreprises d'accorder à des dirigeants d'entreprises des avantages regroupés sous la dénomination de « parachutes dorés » dans des proportions déraisonnables.

Les dirigeants d’entreprise qui ont conduit leur groupe dans des situations délicates du fait de mauvaise gestion ne peuvent continuer à quitter leur groupe avec des sommes très « généreuses ».

Il est proposé que le plafond retenu pour la non-déductibilité au titre de l'impôt sur les sociétés des avantages ainsi consentis par une entreprise s’élève à 100 000 euros.