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APRÈS L'ART. 8
N° I - 241
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 241

présenté par

MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

2° Le premier alinéa du 6 bis est complété par les mots : « lorsque son montant excède 50 000 euros et au taux de 40 % lorsque son montant n’excède pas 50 000 euros. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, décide que les options ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.

« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 225-197-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être ni levées ni cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions.

« L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de moraliser ces pratiques et surtout de davantage sensibiliser les dirigeants à l'impact de leur gestion sur les cours.

Cet amendement comporte un double objectif :

– interdire à l’ensemble des mandataires sociaux de lever ou céder des options, tant qu’ils exercent des fonctions dans l’entreprise. Cette interdiction s’applique aussi aux attributions d’actions gratuites ;

– abaisser à 50 000 euros le seuil en dessous duquel la plus-value d’acquisition est taxée à 30 % et taxer à 40 % les attributions d’actions gratuites, pour un montant qui excède 50 000 euros.

Cette réforme est indispensable si l'on veut éviter que les « stock options » perdent toute légitimité aux yeux des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.

Ainsi, le régime fiscal des stock-options serait rendu plus équitable.