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APRÈS L'ART. 48
N° II - 573 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 573 Rect.

présenté par

M. Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1649–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4., il est inséré un 4. bis ainsi rédigé :

« 4. bis – Le revenu mentionné au 4 s’entend de celui réalisé par le contribuable avant prise en compte des effets de l’application de dispositifs fiscaux dérogatoires. Il est notamment majoré :

a. des amortissements déduits par les propriétaires pour les logements visés au h) de l’article 31 ;

b. des déficits provenant de dépenses effectuées sur des monuments historiques ou immeubles assimilés. »

2° Le c) du 5 et le 7 sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution est un revenu net des déficits catégoriels, y compris les exonérations au titre du « Robien » et des monuments historiques. Ne sont pas non plus prises en compte les sommes que les contribuables affectent à la constitution d’une retraite par capitalisation, ni celles qui correspondent à une part des plus-values réalisées sur cessions de valeurs mobilières.

En conséquence, le bouclier fiscal s’applique en fonction de revenus minorés, qui ne correspondent pas aux revenus effectivement perçus par les contribuables, ce à quoi il convient de remédier.