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ART. 45
N° II - 586 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 586 Rect.

présenté par

MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Le 4. de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) du montant du crédit d'impôt visé au premier alinéa du II de l'article 244 quater U divisé par le nombre d'annuités de l' avance remboursable dont bénéficie le contribuable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À la différence du prêt à taux zéro, l'éco prêt à taux zéro contribue une niche fiscale dont tous les foyers fiscaux peuvent bénéficier, quelque soit leur revenu.

Il convient donc au regard de la définition du revenu utilisé pour le calcul du bouclier fiscal, de majorer annuellement, les revenus de l' éco prêt à taux zéro du montant de l'équivalent du crédit d'impôt, soit le montant du crédit d'impôt dont bénéficient les banques, divisé par le nombre d'années des avances remboursables.