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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le montant de l’avance remboursable est réduit du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure mise en œuvre de l’articulation entre l’éco-prêt à 0 % et le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 45 prévoit que le crédit d’impôt « développement durable » prévu à l’article 200 quater du code général des impôts n’est pas applicable aux dépenses financées par l’éco-prêt à taux zéro.
Il est proposé d’améliorer cette règle en permettant le financement au moyen de l’éco-prêt à taux zéro de la part des investissements restant à la charge des ménages suite au crédit d’impôt.
Cette articulation est bien plus lisible pour le bénéficiaire et évite des jeux complexes d’optimisation entre les dispositifs.
Cette disposition éliminera le contrôle par l’administration fiscale des listes des bénéficiaires des éco-prêts (fournies par les établissements de crédit) pour rechercher la part des travaux non financée par l’éco-prêt.