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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 45
N° II - 654
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 654

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 45

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le montant de l’avance remboursable est réduit du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure mise en œuvre de l’articulation entre l’éco-prêt à 0 % et le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 45 prévoit que le crédit d’impôt « développement durable » prévu à l’article 200 quater du code général des impôts n’est pas applicable aux dépenses financées par l’éco-prêt à taux zéro.

Il est proposé d’améliorer cette règle en permettant le financement au moyen de l’éco-prêt à taux zéro de la part des investissements restant à la charge des ménages suite au crédit d’impôt.

Cette articulation est bien plus lisible pour le bénéficiaire et évite des jeux complexes d’optimisation entre les dispositifs.

Cette disposition éliminera le contrôle par l’administration fiscale des listes des bénéficiaires des éco-prêts (fournies par les établissements de crédit) pour rechercher la part des travaux non financée par l’éco-prêt.