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APRÈS L'ART. 52
N° 144 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144 Rect.

présenté par

M. Jacquat, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour l'assurance vieillesse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-6. – Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique, selon des modalités fixées par décret, les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s’il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 173-2 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 52, 53 et 55 du projet de loi soumettent le versement de la majoration de pension de réversion, le versement de la majoration de pension agricole de base et l’attribution du minimum contributif à une condition de ressources qui est appréciée au regard du montant total des pensions de retraite versées par les régimes de retraite.

Cette modalité de calcul d’une prestation de retraite est nouvelle dans le droit français. Jusqu’à présent, il n’existe qu’un système automatisé d’échange d’information sur les durées d’assurance validées et les dates d’effet des pensions liquidées. Désormais, il est indispensable que les régimes et services de retraite disposent des montants de pension versés aux assurés avant la liquidation du droit à majoration.

Le présent amendement propose de définir une obligation de communication couvrant l’ensemble des régimes français servant des pensions soumises à un dispositif de liquidation prévoyant de contrôler les ressources auxquels peut prétendre le bénéficiaire auprès de ces régimes. Sont visés en particulier pour la compréhension de la, portée de l’obligation, l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’attribution du minimum contributif, l’article L. 353-1 plaçant sous plafond de ressources la réversion des pensions de retraite, l’article L. 353-6 relatif au versement de la majoration de pension de réversion, l’article L. 732-54-3 du code rural relatif au versement du minimum de pension de base et l’article L. 732-51-1 relatif au versement de la majoration de pension de réversion aux non-salariés agricoles.