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ART. 63
N° 203
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 203

présenté par

Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi,
M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira

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ARTICLE 63

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« III. – Le Gouvernement dépose dans un délai d'un an un rapport établissant le différentiel de niveau des prix et de coût de la vie entre chacune des collectivités énumérées au I et les moyennes nationales. Sur la base de ce rapport, un plafond annuel que le montant des indemnités temporaires de retraite ne peut excéder est défini par décret, pour chacune des collectivités énumérées au I, de façon à compenser ces différentiels. Le décret prévu au I peut tirer les conséquences de ce rapport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la demande formulée par l'ensemble des parlementaires d'Outre-Mer, réunis au sein de leur Intergroupe, cet article prévoit de mener un véritable travail d'évaluation et de concertation en amont de la réforme de l'ITR, afin que celle-ci se fonde sur des bases objectives.