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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Luca
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après les mots : « l’âge de », la fin de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile est ainsi rédigée :
« soixante-cinq ans. Il peut, de droit, à l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 peut de droit, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer l'âge couperet, qui est une exception française, fixé par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile à 60 ans pour les pilotes du transport aérien public, et à un âge fixé par décret actuellement à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, en permettant à ceux qui le souhaitent de prolonger leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans.
Cet amendement a ainsi pour objet de supprimer une disposition qui pénalise les personnels navigants commerciaux de l'aviation civile qui, en cas de licenciement à l'âge de 55 ans, faute d'un reclassement au sol proposé par la compagnie, ne sont indemnisés par l'assurance chômage que pendant une durée maximale de trois ans, ce qui ne leur permet pas de prétendre à une retraite à taux plein lorsqu'ils en atteignent l'âge légal, et dès lors que la spécificité de leur métier ne leur permet que difficilement de retrouver un emploi à quelques années de la retraite.