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ART. 20
N° 310
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 310

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 20

I. – Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :

« À l’exception des détenteurs de tout ou partie du capital social d’une entreprise créée depuis moins de 5 ans, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article requalifie en revenus d’activité professionnelle, dès le 1er janvier 2009, la fraction de dividendes distribués qui excède 10 % de la valeur de l’actif investi ou des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire. Cette disposition vise exclusivement les dirigeants et associés de société relevant des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Un décret en Conseil d’Etat précisera la nature des apports retenus.

Le gouvernement a la volonté de régler l’optimisation sociale prétendument pratiquée par les professions concernées, suspectées de se livrer à des montages juridiques pour éluder le paiement des charges sociales.

Mais une telle mesure porte aussi directement atteinte à la création d’entreprise. En effet, de nombreux créateurs d’entreprises, en phase d’amorçage, renoncent à se verser un salaire et ne se rémunèrent que par les dividendes. Tous les dirigeants d’entreprises unipersonnelles sont potentiellement visés. Il s’agit d’un très mauvais signal aux entrepreneurs dans le cadre économique récessif actuel.

Cet amendement vise donc à exonérer pendant 5 ans (phase d’amorçage) les créateurs d’entreprises de cet assujettissement à cotisations sociales de leurs dividendes même lorsqu’ils détiennent plus de 10 % du capital de leur société.