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APRÈS L'ART. 19
N° 369
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 369

présenté par

M. Decool, M. Gérard, M. Remiller, M. Hillmeyer, M. Gatignol, M. Wojciechowski,
M. Moyne-Bressand, M. Calméjane, M. Christian Ménard, M. Tardy, Mme Marland-Militello,
M. Poisson et M. Cosyns

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

I. – À l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le but est celui de la simplification. Il convient d’harmoniser les délais de prescription entre l’action de prescription de la dette (3 ans) et l’action en recouvrement (5 ans aujourd’hui) en mettant les deux délais à 3 ans. Ainsi, tant pour la répétition de l’indu, la prescription de la dette ou la prescription de l’action en recouvrement, le délai serait triennal. On notera d’ailleurs que telle est la solution retenue pour les cotisations d’assurance chômage (Code du travail art L 351-6-1 : dans les trois cas le délai de prescription est de trois ans). Il paraîtrait donc paradoxal d’adopter une position différente pour les cotisations de sécurité sociale. D’ailleurs, au moment de la discussion de la loi portant habilitation à simplifier le droit par ordonnance,le Gouvernement s’était montré très ouvert à une telle proposition qui cependant n’avait pas sa place dans le cadre restrictif du projet de loi.