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ART. 77
N° 394
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 394

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 77

Après l’alinéa 37, insérer un alinéa suivant :

« 5° L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la pénalité prononcée, ainsi que des motifs de cette pénalité. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la ligne directrice impulsée par le gouvernement en matière de lutte contre les fraudes, le présent article renforce les sanctions en cas d’abus et de fraude à l’assurance maladie en élargissant le périmètre des fraudes concernées, en révisant le montant des pénalités, et en simplifiant la procédure pour certains cas de fraudes.

L’article 104 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 a ouvert la voie à l’information des organismes complémentaires d’assurance maladie en cas de suspicion de fraude par les caisses d’assurance maladie.

Il est nécessaire que les organismes complémentaires d’assurance maladie soient informés des différentes étapes du processus de lutte contre la fraude, en particulier des sanctions prononcées à l’encontre des fraudeurs, ainsi que des motifs de celles-ci.

Tel est l’objet du présent amendement.